Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Le préfet, lorsqu'il institue des sous-catégories professionnelles ou en modifie la composition, en avise la commission chargée de l'établissement des listes électorales et la charge d'effectuer la répartition des électeurs entre les nouvelles sous-catégories.
Lorsque l'arrêté préfectoral intervient après le 25 mai, le président de la commission adresse ses listes électorales au préfet dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication de ce texte.
Le préfet doit, dans les huit jours de la réception, en assurer le dépôt dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret et faire paraître un avis dans la presse locale.
Les nouvelles listes sont susceptibles de recours dans les conditions fixées aux articles 10 et 11.