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Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Toute création de sous-catégories professionnelles, toute modification du nombre des sièges ainsi que de leur répartition entre catégories, sous-catégories et délégations entraîne le renouvellement général des membres de la chambre.

Un délai minimum de quatre mois doit séparer la date des élections de celle des arrêtés préfectoraux portant modification.