Article L99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article L99 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont réputés incorporés le jour où, répondant à la convocation du ministre responsable, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.
Ils n'accomplissent au titre de l'aide technique ou au titre de la coopération que le service actif.
A l'expiration d'une durée de service actif qui leur est applicable, les intéressés sont radiés des contrôles et libérés du service ; ils peuvent alors recevoir une affectation militaire ou une affectation de défense.