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Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Lorsque, à la date prévue pour le renouvellement triennal, la répartition des sièges entre les catégories professionnelles et, éventuellement, sous-catégories et délégations d'une chambre de commerce et d'industrie n'a pas été modifiée depuis neuf ans, le préfet établit un rapport sur l'évolution de la situation économique de la circonscription. Il convoque la commission dans l'année qui précède celle du renouvellement. Il lui soumet les conclusions de son rapport et la consulte sur l'opportunité de créer ou de modifier des sous-catégories professionnelles ou des délégations et lui demande d'apprécier s'il y a lieu de maintenir ou modifier le nombre de sièges, leur répartition entre catégories professionnelles et, éventuellement, sous-catégories et délégations.

Lorsque les élections ont été annulées en raison de l'illégalité de l'un ou l'autre des arrêtés préfectoraux visés à l'article 48-3, il est fait application, sans attendre l'expiration des délais de neuf ans mentionnés respectivement dans le présent article et à l'article 48-3, de la procédure prévue au premier alinéa ci-dessus et, le cas échéant, des dispositions des articles 48-3 et 52. Le ou les nouveaux arrêtés à intervenir en application de l'article 48-3 doivent être pris dans un délai de deux mois à dater de l'arrêté prévu à l'article 66 constatant la réduction de l'effectif des membres de la chambre.