Article L94-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article L94-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Nonobstant les dispositions de l'article L. 94-16, le service de sécurité civile peut être accompli, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, par des jeunes gens n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier auxiliaire, dans des organismes concourant directement à la protection des populations et relevant d'un ministre autre que le ministre de l'intérieur.