Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
La commission locale chargée de donner un avis sur la création de sous-catégories professionnelles et la répartition des sièges entre catégories et éventuellement sous-catégories et délégations est composée comme suit :
1° Trois conseillers généraux du département dans lequel se trouve située la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, désignés par le conseil général. Dans le cas où la commission est réunie en dehors d'une session du conseil, les trois délégués peuvent être désignés par le président de cette assemblée.
2° Un président et deux juges délégués des tribunaux de commerce du ressort de la chambre de commerce et d'industrie, le second appartenant nécessairement au commerce de détail.
Le président est celui du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la chambre. Les deux juges sont délégués par les tribunaux qu'il appartient au préfet de désigner.
Si les tribunaux de la circonscription ne comportent aucun juge appartenant au commerce de détail, le préfet désigne en ses lieu et place un commerçant détaillant.
S'il n'existe pas le tribunal de commerce dans la circonscription, sont appelés à siéger le président et un juge du tribunal de grande instance et un commerçant détaillant désigné par le préfet.
3° Le président et deux membres de la chambre de commerce et d'industrie intéressée, désignés par délibération de cette chambre. L'un de ces trois délégués doit appartenir obligatoirement au commerce de détail.
Au cas où la chambre ne désigne pas elle-même ses représentants soit qu'elle refuse de le faire, soit qu'elle se trouve dans l'impossibilité de délibérer, le préfet peut procéder d'office à leur désignation.