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Article 48-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 48-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Des arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 49 du présent décret, instituent les subdivisions sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie intéressée et fixent la répartition des sièges.

Les dispositions des arrêtés mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent être modifiées avant l'expiration d'un délai de neuf ans à compter de la date de leur publication au recueil des actes de la préfecture, sauf dans le cas où intervient, durant ce délai, une modification de la circonscription de la chambre ou la création de délégations.