Article L91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)
Article L91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)
Le service actif de défense est accompli dans les corps de défense lorsque ceux-ci sont constitués de façon permanente. La mise sur pied, l'instruction, l'encadrement et la mission des corps de défense sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions des articles L. 76 et L. 77 sont applicables au service actif de défense.