Article L89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)
Article L89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)
Les assujettis au service de défense appartenant aux corps de défense permanents ont droit au bénéfice des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées du fait ou à l'occasion de l'accomplissement du service de défense.
Les dispositions du code mentionné ci-dessus sont applicables aux veuves, orphelins et ascendants des intéressés.