Article L88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article L88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Les assujettis au service de défense, lorsqu'ils accomplissent le service de défense et dans les cas visés à l'article L. 94, sont régis par un statut de défense. Ce statut est également applicable aux volontaires.