Article 48-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 48-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
La répartition des sièges doit respecter les deux règles ci-après :
1° Aucun des groupes ne doit disposer d'une représentation supérieure à la moitié du nombre des sièges de la chambre de commerce et d'industrie.
2° Lorsque la répartition des sièges est faite selon la taille des entreprises, la représentation minimale suivante est garantie à la subdivision qui rassemble au sein de chacun des groupes économiques les entreprises les plus petites :
Commerce : 12 p. 100 des sièges ;
Industrie : 12 p. 100 des sièges ;
Services : 6 p. 100 des sièges.
Lorsque les subdivisions distinguent des activités spécifiques de la circonscription, une représentation minimale est réservée à la subdivision qui regroupe les autres activités ; elle est fixée aux mêmes pourcentages que ceux prévus à l'alinéa précédent.