Article 48-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 48-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
La répartition des sièges de la chambre entre les groupes et, le cas échéant, les subdivisions et les délégations est effectuée proportionnellement à leur importance économique, sous réserve des dispositions formulées à l'article 48-2. L'importance économique s'apprécie en tenant compte, d'une part, des bases d'imposition à la patente et, d'autre part, du nombre des patentés et des salariés qui constituent la population active.
Lorsqu'une entreprise ne compte qu'un seul assujetti à la contribution des patentes et ne recourt aux services d'aucun salarié, elle est considérée pour le calcul ci-dessus comme une entreprise qui en emploierait un.