Article L78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article L78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
L'accès aux cadres d'officiers de réserve et de sous-officiers de réserve est ouvert à tous les jeunes gens appelés à l'exécution du service militaire actif.
Les conditions dans lesquelles les demandes sont reçues, les modalités de sélection, d'instruction, de prise en compte éventuelle des titres de préparation militaire ainsi que les grades auxquels ils peuvent être nommés sont définis par décret.