Article L77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article L77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le Gouvernement peut rappeler sous les drapeaux tout ou partie des personnels soumis aux obligations du service militaire.