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Article L77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article L77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le Gouvernement peut rappeler sous les drapeaux tout ou partie des personnels soumis aux obligations du service militaire.