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Article L75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article L75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Une formation professionnelle peut être donnée aux jeunes gens accomplissant leur service militaire actif :

1° Dans des unités particulières ;

2° Par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés fonctionnant dans les conditions prévues par la loi n° 66-892 d'orientation et de programme sur la formation professionnelle du 3 décembre 1966 et avec lesquels des conventions seraient conclues conformément aux dispositions de l'article 9 de cette loi.

Les jeunes gens qui reçoivent une formation professionnelle dans les conditions fixées ci-dessus peuvent être tenus de participer à des activités d'intérêt public, dans des départements ou régions déterminés par décrets.