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Article L73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article L73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


Des unités militaires peuvent être chargées, à titre de mission secondaire et temporaire, de tâches de protection civile ou d'intérêt général dans les conditions fixées par décrets pris sur la proposition du ministre chargé de la défense nationale.

Les crédits correspondant à l'exécution de ces tâches ainsi qu'à l'instruction complémentaire appropriée sont inscrits au budget des ministères intéressés.