Article L71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article L71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif doivent être affectés à des emplois militaires. Ils reçoivent l'instruction militaire et participent aux missions des armées ainsi qu'à celles définies aux articles L. 73 à L. 75. Ils peuvent recevoir un complément d'instruction générale et de formation professionnelle.