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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Dans toutes les chambres de commerce et d'industrie, le corps électoral est réparti entre trois groupes économiques (ou catégories professionnelles) correspondant respectivement aux activités commerciales, industrielles et de services. Un arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie fixe, par référence à la nomenclature de l'institut national de la statistique et des études économiques, la composition de chacun de ces groupes.

Ces derniers peuvent, dans chaque circonscription, faire l'objet de subdivisions (ou sous-catégories professionnelles) en vue d'assurer une représentation distincte des petites et moyennes entreprises dont la taille est définie par rapport au nombre de leurs salariés. Dans les circonscriptions où existent des activités spécifiques, celles-ci peuvent faire l'objet de subdivisions particulières ; dans chacun des groupes où de telles subdivisions sont créées, les autres activités sont réunies dans une seule subdivision.

Lorsque des activités portuaires importantes sont exercées dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie, des subdivisions portuaires peuvent être créées ; elles représentent les entreprises qui concourent, directement et à titre principal, à l'activité du port.