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Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Les membres de chambres de commerce et d'industrie sont élus pour six ans. Leur renouvellement s'effectue par moitié tous les trois ans, entre le 15 et le 31 octobre inclus.

Lors de la constitution ou du renouvellement général d'une chambre de commerce et d'industrie, les membres sont répartis en deux séries et l'ordre de renouvellement est réglé par le sort. Toutefois, si la chambre est créée ou mise en renouvellement général une année autre que celle de l'élection triennale, ces deux séries sont renouvelables aux dates fixées pour le renouvellement triennal, l'une, la deuxième ou la troisième année, et l'autre, la quatrième ou la cinquième année qui suit leur élection respective.