Article L64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article L64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III.