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Article L55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article L55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


La commission astreint les jeunes gens mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 51 à l'obligation d'exercer une activité déterminée ou de suivre un enseignement ou des cours de formation professionnelle.

La commission peut décider que les intéressés doivent :

Fixer leur résidence en un lieu déterminé ;

Répondre aux convocations du président du comité d'assistance et se soumettre au contrôle de toute personne qualifiée désignée par lui, notamment en ce qui concerne leurs conditions d'existence.

Ces obligations peuvent à tout moment être modifiées, aménagées ou supprimées par la commission.