Article L54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article L54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Les modalités particulières prévues à l'article L. 51 sont mises en oeuvre par le comité d'assistance, prévu par l'article 731 du code de procédure pénale, compétent au lieu de la résidence des intéressés.