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Article 46-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 46-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Lorsque le ressort d'un tribunal de commerce s'étend sur plusieurs départements, le préfet du département où se trouve le siège de la juridiction consulaire exerce les attributions dévolues au préfet et assume les obligations lui incombant en application des dispositions du I du titre Ier, de celles du III du titre Ier qui se rapportent aux tribunaux de commerce et de celles du titre II, de concert avec les préfets des autres départements intéressés.