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Article L40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article L40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


En vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les jeunes gens dispensés des obligations du service national actif peuvent recevoir une affectation soit dans la réserve du service militaire, soit dans le service de défense.