Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer conformément à l'article 41 ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne le tribunal de grande instance compétent pour connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce ou dont celui-ci aurait dû être ultérieurement saisi.
Les émoluments alloués aux greffiers à l'occasion des affaires commerciales dont le tribunal de grande instance est saisi sont partagés entre le greffier en chef de cette juridiction et le greffier du tribunal de commerce qui en reçoit le tiers.
Lorsque le tribunal de commerce est de nouveau en mesure de fonctionner, la cour d'appel, saisie dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant le tribunal de commerce.
Le tribunal de grande instance demeure, cependant, saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa 1er du présent article.
Si le tribunal de commerce n'est pas en mesure de reprendre son activité après les élections qui suivent la date où il a cessé de fonctionner, il est supprimé, par décret en Conseil d'Etat, à l'expiration d'un délai de six mois à partir de ces élections.