Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, un ou plusieurs sièges deviendraient vacants dans un tribunal de commerce, il pourra être procédé à une élection complémentaire dans le délai de deux mois.
Toutefois, aucune élection ne peut avoir lieu dans les trois mois qui précèdent le renouvellement partiel du tribunal.