Article L17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article L17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Les hommes devenus français entre dix-sept et cinquante ans par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration, de manifestation de volonté ou d'option et ceux dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'un jugement ou d'une décision récognitive sont soumis aux obligations de recensement dès qu'ils ont acquis la nationalité française ou dès que celle-ci a été reconnue.