Article L17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article L17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Les hommes devenus Français entre dix-huit et cinquante ans par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration ou d'option et ceux dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'un jugement ou d'une déclaration récognitive sont soumis aux obligations de recensement dès qu'ils ont acquis la nationalité française ou dès que celle-ci leur a été reconnue.