Articles

Article L16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article L16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


Les jeunes gens qui ont eu la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française et qui n'ont pas usé de cette faculté sont soumis aux obligations prévues à l'article précédent.

Toutefois, ils peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes de recensement avant cet âge ; ils perdent alors de ce fait la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française.