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Article L15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)

Article L15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)


En vue de l'accomplissement du service national, les jeunes Français du sexe masculin âgés de dix-sept ans sont soumis, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des obligations de recensement et de déclaration concernant leur état civil et leur situation familiale et professionnelle.

Les jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7 du code civil peuvent participer volontairement aux opérations de recensement.