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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Les magistrats consulaires désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au préfet. La démission devient définitive à la date où le préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée.

Un magistrat consulaire ne peut rester en fonction après cette date, même si aucune élection n'a eu lieu pour le remplacer.

Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent article, la démission remise dans les conditions prévues par l'article 40, alinéa 4, ne peut prendre effet avant la date de l'installation des nouveaux élus.