Article L116-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
Article L116-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)
En cas d'application du premier alinéa de l'article L. 76, le Gouvernement peut libérer par anticipation une fraction de contingent au cours des huit derniers mois du service actif.