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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Lorsque par suite de récusation et d'empêchement, il ne reste pas un nombre suffisant de juges ou de suppléants, le président tire au sort, en séance publique, les noms des juges complémentaires pris dans une liste dressée annuellement par le tribunal.

Cette liste où ne sont portés que des éligibles ayant leur résidence dans la ville où siège le tribunal, ou en cas d'insuffisance des électeurs ayant leur résidence dans cette ville, est de cinquante noms pour Paris, de vingt-cinq noms pour les tribunaux de neuf membres et de quinze noms pour les autres tribunaux.

Les juges complémentaires sont appelés dans l'ordre fixé pas le tirage au sort prévu au premier alinéa du présent article.