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Article L40-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article L40-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


Les personnes visées à l'article L. 17 qui, au moment de l'acquisition de la nationalité française ou de l'établissement de celle-ci, ont satisfait à leurs obligations du service national à l'égard d'un Etat étranger dont elles étaient ressortissantes, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sont considérées comme ayant satisfait aux obligations imposées par le présent code.