Article L40-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article L40-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Les jeunes gens visés à l'article L. 17 qui, au moment de leur naturalisation, de leur intégration ou de leur déclaration, ont satisfait à leurs obligations du service national à l'égard de leur Etat d'origine, dans les conditions prévues par la législation de cet Etat, sont considérés comme ayant satisfait aux obligations imposées par le présent code.