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Article L14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article L14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


Les décrets en conseil des ministres prévus par les articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense peuvent suspendre totalement ou partiellement l'application des dispositions du 2° de l'article L. 5 et des articles L. 5 bis, L. 9, L. 10 et L. 116-2.