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Article L12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)

Article L12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du service national)


La durée du service actif des jeunes gens qui ont obtenu le bénéfice des dispositions de l'article L. 9 reste celle prévue par l'article L. 2 pour la forme de service national à laquelle ils ont postulé :

1° Au cas où, après l'âge de vingt-quatre ans, ils ne poursuivent par les études correspondant à la demande visée au premier alinéa de l'article L. 9 ou renoncent au bénéfice des dispositions dudit article ;

2° Au cas où, au moment de leur incorporation, ayant poursuivi leurs études au-delà de vingt-quatre ans, ils ont abandonné le cycle d'études correspondant à leur demande, ou n'ont pas obtenu la qualification requise, ou encore refusent l'emploi ou l'affectation obtenus.

Toutefois, au cas où ils ne peuvent être affectés à un emploi correspondant à leur qualification, la durée de leur service actif est celle qui est fixée pour la forme de service qu'ils effectuent dans les conditions prévues à l'article L. 2.