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Article L11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article L11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)


Les jeunes gens qui sollicitent le bénéfice d'un report d'incorporation au titre de l'article L. 10 doivent déposer leur demande avant le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-deux ans.