Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Le président sortant d'exercice après trois années et les juges titulaires sortant d'exercice après deux années pourront être réélus sans interruption pour deux autres périodes, respectivement de trois années ou de deux années chacune ; ces trois périodes expirées, ils ne peuvent occuper de nouveau des fonctions consulaires qu'après un an d'intervalle. Toutefois, le président quel que soit au moment de son élection le nombre de ses années de judicature comme juge titulaire, peut toujours être élu pour trois années, à l'expiration desquelles il peut être élu pour deux autres périodes de trois années chacune.
Tout membre élu en remplacement d'un autre, par suite de décès ou de toute autre cause, ne demeure en exercice que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Un président ou un juge titulaire ayant accompli trois judicatures successives n'est pas immédiatement rééligible, même si l'une d'elles a été incomplète.
Tout juge suppléant candidat à un poste de juge titulaire et tout juge titulaire candidat au poste de président doivent remettre leur démission avant de présenter leur candidature.
Cette formalité n'est, cependant, pas exigée si l'intéressé fait acte de candidature aux élections qui précèdent immédiatement le terme du mandat dont il est déjà investi.