Article L5 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Article L5 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Un report supplémentaire d'incorporation de deux années scolaires ou universitaires est accordé, sur leur demande, aux jeunes gens visés au 2° de l'article L. 5 qui justifient de la poursuite d'études ou de formation professionnelle dans des conditions fixées par décret.
Ces demandes de report doivent être déposées par les intéressés au bureau du service national dont ils relèvent, avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-deux ans.
La durée de ce report supplémentaire est portée à trois années pour les jeunes gens titulaires d'un brevet de préparation militaire et à quatre années pour les jeunes gens titulaires d'un brevet de préparation militaire supérieure. Ces jeunes gens doivent avoir obtenu les brevets correspondants avant le 1er octobre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de vingt-quatre ans.