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Article L4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/09/1972
au
08/11/1997
(Code du service national)
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Article L4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
02/09/1972
au
08/11/1997
(Code du service national)
Nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le présent code.