Article L1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du service national)
Le service national est universel.
Il revêt :
- une forme militaire destinée à répondre aux besoins des armées :
le service militaire ;
- des formes civiles destinées à répondre aux autres besoins de la défense ainsi qu'aux impératifs de solidarité :
- le service de défense ;
- le service dans la police nationale ;
- le service de sécurité civile ;
- le service de l'aide technique ;
- le service de la coopération ;
- le service des objecteurs de conscience.