Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Tous les magistrats consulaires, à l'exception du président, sont élus pour deux ans. Leur renouvellement s'effectue par moitié chaque année.
Toutefois, en cas de création d'un tribunal de commerce, de création de nouveaux sièges ou de renouvellement total des membres de la juridiction, une moitié seulement des juges devant la composer est élue pour deux ans. Elle comprend ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix et les plus âgés en cas d'égalité de suffrages. La seconde moitié est élue pour un an.
Le président est élu pour trois ans.
Nul ne peut occuper les fonctions de président d'un tribunal de commerce s'il n'a exercé, pendant trois ans, celles de juge et nul ne peut exercer les fonctions de juge s'il n'a été juge pendant trois ans.
Les durées prévues aux alinéas précédents s'entendent de l'exercice effectif du mandat. Elles partent du jour de l'installation et expirent soit le jour de l'installation du successeur, soit, en cas de démission, le jour où celle-ci est devenue définitive.
Les candidats aux fonctions de président ou de juge peuvent, au plus tôt, se présenter aux élections qui ont lieu immédiatement avant la date d'expiration des délais visés aux deux alinéas précédents.
Toutefois, lorsque aucun candidat ne remplit les conditions prévues à l'alinéa 4 du présent article, le premier président de la cour d'appel peut décider par ordonnance, prise après avis du procureur général, que la totalité de l'ancienneté requise pour postuler la présidence ne sera pas exigée au cours des élections qui doivent avoir immédiatement lieu.