Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Chaque année, dans la quinzaine qui suit l'installation publique des magistrats élus à un tribunal de commerce, le président désigne par ordonnance un ou plusieurs membres de cette juridiction pour le suppléer, s'il y a lieu, dans l'exercice de ses fonctions.
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire par nouvelle ordonnance du président en cas de cessation ou d'interruption des fonctions des suppléants initialement désignés.
En cas d'empêchement de ces derniers ou lorsque aucun suppléant n'a été désigné dans les conditions prévues aux alinéas précédents, le président est suppléé par un président de chambre ou à défaut par un juge, en observant autant que faire se peut le rang d'inscription au tableau.
Le rang au tableau juges titulaires et des juges suppléants est fixé par l'ancienneté, c'est-à-dire par le nombre d'années de judicature, avec ou sans interruption, et entre les juges élus pour la première fois et par le même scrutin, par le nombre de voix que chacun d'eux a obtenu dans l'élection. En cas d'égalité de suffrages, la priorité appartient au plus âgé.