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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Dans la quinzaine de la réception du procès-verbal constatant le résultat des opérations électorales, le procureur général invite les élus à se présenter à l'audience de la cour d'appel, qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres.

Si la cour ne siège pas dans le ressort du tribunal de commerce et si les élus le demandent, elle peut commettre, pour leur réception, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal de commerce. Il sera procédé à cette réception en séance publique, à la diligence du procureur de la République.

Le procès-verbal de cette séance est transmis à la cour d'appel qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Le jour de l'installation publique au tribunal de commerce, il est donné lecture du procès-verbal de réception.

Cette installation publique a lieu chaque année dans la première quinzaine du mois de janvier.

En cas de création d'un tribunal de commerce ou de renouvellement total de ses membres, le président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège, procède à l'installation publique des magistrats élus, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.