Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
L'annulation totale ou partielle des élections aux tribunaux de commerce peut être prononcée, dans les cas fixés à l'article 27 du présent décret, à la demande de tout électeur ou de tout éligible. Les recours doivent être introduits dans les huit jours qui suivent l'affichage des résultats. Ils sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu. Le droit de recours appartient également au procureur général, qui dispose pour l'exercer d'un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal prévu à l'article 34.
Les réclamants notifient leurs recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux candidats dont l'élection est attaquée. Ceux-ci ont le droit de présenter leur défense dans les cinq jours de la notification.
Les recours sont jugés, sommairement et sans frais, dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont formés. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut qui doit être signifié.
les arrêts sont susceptibles de pourvois devant la Cour de cassation dans les dix jours de leur signification. L'assistance d'un avocat à la Cour de cassation n'est pas obligatoire.
Les membres des tribunaux de commerce dont l'élection est contestée ne peuvent siéger tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur leur cas.