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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 1997 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des personnels militaires de l'armée de terre)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 1997 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des personnels militaires de l'armée de terre)


Les catégories d'informations nominatives ainsi enregistrées sont celles relatives :

- à l'identité (nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, numéro de téléphone) ;

- à la situation familiale (situation matrimoniale, nombre d'enfants, prénoms, date de naissance et sexe des enfants, nom et prénom des parents, profession civile) ;

- à la situation militaire (matricule au recrutement, habilitation, grade, arme, spécialité, affectation) ;

- à la formation (cursus de formation, stages, diplôme) ;

- à la vie professionnelle (recrutement, corps statutaire, lien au service, position situation, interruptions de service, notation, avancement, activité de réserve, reconversion) ;

- à l'environnement socio-économique (numéro de livret de solde, primes, échelle, échelon, NBI, reconversion) ;

- à la santé (aptitudes et inaptitudes médicales, handicaps et taux d'invalidité) ;

- aux récompenses et distinctions.

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans après la date de radiation des contrôles.

Les informations nécessaires au calcul des droits à la retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de carrière jusqu'à la liquidation des pensions.