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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Le recensement des votes et les résultats sont proclamés publiquement par le président du bureau. Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'est élu ou dans le cas où il reste des sièges à pourvoir, le président déclare qu'il y a lieu à un deuxième tour. L'élection est acquise au deuxième tour à la majorité relative, quel que soit le nombre des suffrages.

Le procès-verbal des opérations électorales, revêtu de la signature de tous les membres du bureau, est dressé en trois exemplaires. Un exemplaire est envoyé au procureur général près la cour d'appel, un autre au préfet. Le troisième est conservé aux archives du tribunal de commerce. Le préfet communique les résultats des élections aux maires des communes comprises dans le ressort du tribunal qui, dès réception, doivent les afficher aux lieux accoutumés.