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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1997 portant création de la commission des marchés publics au Conseil d'Etat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1997 portant création de la commission des marchés publics au Conseil d'Etat)


La commission des marchés publics est composée ainsi qu'il suit :

a) Membres à voix délibérative :

Le secrétaire général du Conseil d'Etat ou son représentant, président ;

Un membre du Conseil d'Etat désigné par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat ;

Un membre du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un chef de service du Conseil d'Etat et un greffier en chef d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du secrétaire général ;

Le chef du service des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou son représentant ;

Le chef du service chargé de l'équipement, l'infrastructure et la logistique au Conseil d'Etat.

b) Membres à voix consultative :

Le représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont l'avis peut être porté, sur sa demande, au procès-verbal ;

Le membre du corps du contrôle général économique et financier près le ministère de la justice ou son représentant, dont l'avis peut être porté, sur sa demande, au procès-verbal.

Le président de la commission peut en outre désigner des personnes appelées à y siéger, à titre consultatif, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation.