Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-923 du 3 août 1961 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Pour le premier tour, le scrutin est ouvert à dix heures et clos à douze heures ; toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, le préfet peut, après avoir pris l'avis du premier président de la cour d'appel, avancer l'heure d'ouverture du scrutin et retarder jusqu'à treize heures celle de sa clôture. Pour le second tour, le scrutin est ouvert à seize heures et clos à dix-huit heures.
Toute candidature nouvelle présentée entre le premier et le second tour doit faire l'objet d'une déclaration signée du candidat, attestant sur l'honneur qu'il remplit les conditions requises et qu'il n'est frappé d'aucune des condamnations ou des déchéances visées à l'article 4 du présent décret. Les candidatures nouvelles sont affichées, à la diligence du président du bureau, à la porte du local où se déroule le vote.